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07/12/1994 | FRANCE | N°142249

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 142249


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 8, 15 et 23 du décret n° 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 8, 15 et 23 du décret n° 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-811 du 18 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 25 du décret susvisé du 18 août 1992 que les règles qu'il édicte entrent en vigueur au 1er septembre 1992 ; que par suite, ce décret n'a pas de caractère rétroactif ;
Considérant qu'eu égard au nombre des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que des conseillers principaux et des conseillers d'éducation et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les dispositions attaquées en tant qu'elles délèguent aux recteurs le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement de ces enseignants toutes disciplines confondues en ce qui concerne les professeurs certifiés, ne portent pas d'atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ; que les difficultés d'application de la nouvelle réglementation sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 8, 15 et 23 du décret susvisé du 18 août 1992 en tant qu'ils délèguent au recteur le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement pour les agents ci-dessus énumérés ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 142249
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Décret 92-811 du 18 août 1992 art. 25, art. 8, art. 15, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 142249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142249.19941207
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