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07/12/1994 | FRANCE | N°143363

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 143363


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tshiam X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1992 et 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tshiam X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 10 août 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa femme et leurs deux filles nées au Zaïre, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que M. X..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, de toute façon, ne se prévaut pas utilement d'irrégularités qui auraient entaché la décision prise à son égard par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait, postérieurement à l'arrêté de reconduite litigieux, sollicité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la réouverture de son dossier et la reconnaissance de la qualité d'apatride est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que M. X..., qui n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, la qualité de réfugié politique, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations des articles 31 à 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicables aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; qu'il ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que la circonstance que les enfants de l'intéressé étaient, en tant que mineurs de 18 ans, insusceptibles d'être reconduits à la frontière, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le requérant fasse l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 août 1987 qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine ;

Considérant que si le requérant déclare être exposé à des risques importants en cas de retour au Zaïre où il aurait été victime de persécutions en raison de ses activités politiques, ses allégations ne sont pas assorties de précisions et de justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143363
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1951
Arrêté du 02 octobre 1992
Circulaire du 05 août 1987
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 143363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143363.19941207
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