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07/12/1994 | FRANCE | N°145490

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 145490


Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Auvergne a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef du service d'oto-rhino-laryngologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
2°) condamne l'Etat à lui

verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la lo...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire rejetant implicitement son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le préfet de la région Auvergne a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef du service d'oto-rhino-laryngologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 714-21 ; Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il est constant que M. Louis X..., a été nommé professeur des universités praticien hospitalier par décret du Président de la République ; que sa requête tend à l'annulation de la décision du 21 juillet 1992 du préfet de la région Auvergne qui a refusé de le renouveler dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ainsi que de la décision implicite du ministre de la Santé et de l'action humanitaire qui a rejeté son recours hiérarchique ; que les professeurs des universités praticiens hospitaliers ont vocation à être nommés chef de service ; qu'ainsi cette requête est au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République qui ressortissent à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2-2° du décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L 714-21 du code de la Santé publique dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la Santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnéed'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'un praticien dans les fonctions de chef de service n'est pas un droit ; que par suite, la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région ou, sur recours hiérarchique, le ministre chargé de la santé refuse le renouvellement des fonctions d'un chef de service n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de la région Auvergne aurait méconnu sa compétence en s'estimant lié par les avis des instances consultatives du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour prendre sa décision du 21 juillet 1992 ;
Considérant que la circonstance que la composition de la commission médicale d'établissement aurait été irrégulière, à la supposer établie, a été en l'espèce sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite commission a émis un avis favorable au renouvellement des fonctions du requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet de la région Auvergne et le ministre de la santé et de l'action humanitaire aient entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145490
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 145490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145490.19941207
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