Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sissoko X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1993 par lequel le Conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours et qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du 18 décembre 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas troublé l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article 23-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles son retour au Mali lui ferait courir des risques sont formulées sans aucune précision et ne sont assorties d'aucune justification probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, en tout état de cause, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sissoko X..., au préfet de police de Paris et au ministre des affaires étrangères.