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07/12/1994 | FRANCE | N°146306

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 146306


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle Halima X..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 1988 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 mars 1988 l'excluan

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle Halima X..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 1988 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 7 mars 1988 l'excluant à compter du 7 décembre 1987 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Hamila X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5°) les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" et qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'un contrôle effectué le 10 décembre 1987 dans la boucherie exploitée par un parent de Mlle X..., celle-ci servait la clientèle et a déclaré exercer cette activité depuis le 7 décembre 1987 ; que Mlle X... doit dès lors être regardée comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de Mlle X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision du 20 juin 1988, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'activité professionnelle non déclarée exercée par Mlle X... pour rejeter le recours gracieux formé par celle-ci contre sa décision du 7 mars 1988 l'excluant du revenu de remplacement à compter du 7 décembre 1987 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351, R351-28, R351-33, L351-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 146306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146306
Numéro NOR : CETATEXT000007864550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;146306 ?
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