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07/12/1994 | FRANCE | N°147195

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 147195


Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 8 avril 1993, présentée par M. Youlou X..., demeurant ... à Deville-lesRouen ; M. X... demande au président de ce tribunal ;
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigé

e contre l'arrêté du 5 avril 1993, par lequel le préfet de la Seine-Mari...

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 8 avril 1993, présentée par M. Youlou X..., demeurant ... à Deville-lesRouen ; M. X... demande au président de ce tribunal ;
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 avril 1993, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait un emploi en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié en France avec une jeune femme avec laquelle il vivait maritalement depuis deux ans, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youlou X..., au préfet de la SeineMaritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147195
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 147195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147195.19941207
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