Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ZHOU demeurant chez Mme X...
... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z... a reçu notification de la décision du 2 novembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire et qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai d'un mois ayant couru à partir de cette date ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée lui étaient applicables ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il n'a porté aucune atteinte à l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ; que, par ailleurs, les circonstances qu'il ait obtenu une promesse d'embauche et qu'il se sente bien intégré dans la société française ne suffisent pas à établir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite litigieux sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ZHOU, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.