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07/12/1994 | FRANCE | N°147708

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 147708


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. X... NOUR, demeurant à la maison d'arrêt de Châlons-surMarne (51000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993, par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière vers son pays d'origine ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. X... NOUR, demeurant à la maison d'arrêt de Châlons-surMarne (51000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993, par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., de nationalité djiboutienne, se borne en appel, pour contester l'arrêté du 13 avril 1993 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, à faire état des risques que comporterait pour lui son retour vers son pays d'origine ;
Considérant, toutefois, que M. Y... n'avance aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOUR, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147708
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 147708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147708.19941207
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