Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée par M. X... NOUR, demeurant à la maison d'arrêt de Châlons-surMarne (51000) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993, par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., de nationalité djiboutienne, se borne en appel, pour contester l'arrêté du 13 avril 1993 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, à faire état des risques que comporterait pour lui son retour vers son pays d'origine ;
Considérant, toutefois, que M. Y... n'avance aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NOUR, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.