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07/12/1994 | FRANCE | N°148990

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 148990


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par M. Z... DIARRA, demeurant chez M. Y..., ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1993, présentée par M. Z... DIARRA, demeurant chez M. Y..., ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 1990, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 1er octobre 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 26 décembre 1990, de la décision du 18 décembre 1990 par laquelle le préfet de la SeineSaint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... déclare avoir des attaches familiales en France et n'en avoir plus aucune dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'une part, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie tant par la rédaction de l'arrêté de reconduite que par les mentions de la fiche de notification de cet arrêté ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir devant le juge d'appel que M. X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de rétention administrative et peut organiser son départ vers le pays de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination ait été rapportée ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le préfet, le moyen tiré des risques que courrait M. X... a été soulevé par l'intéressé dans sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par M. X... et dirigées contre la décision fixant le pays de destination sont recevables ;
Mais considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune justification ; que l'intéressé n'établit pas qu'il pourrait faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... DIARRA, au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148990
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 148990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148990.19941207
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