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07/12/1994 | FRANCE | N°149074

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 149074


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juillet 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 20 novembre 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 9 février 1993 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... allègue qu'elle est mère d'un enfant né en France le 28 juillet 1992, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure d'éloignement prise à son égard porte atteinte à sa vie familiale ;
Considérant que si Mme X... dispose d'un logement, bénéficie d'une promesse d'embauche et n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort tant de la rédaction de l'arrêté attaqué que des mentions de la fiche de notification de cet arrêté que le préfet de police de Paris a décidé de reconduire Mme X... dans son pays d'origine ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante polonaise, soutient qu'elle courrait des risques si elle devait être reconduite dans son pays d'origine, elle n'avance à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucune justification susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence compte tenu du changement de régime intervenu en Pologne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., au préfet de police deParis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149074
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 149074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149074.19941207
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