La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | FRANCE | N°149317

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 149317


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cemil Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cemil Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, la Turquie, M. Y..., à l'appui de ses allégations concernant les risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, ne fournit pas de précisions ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu la réalité des risques invoqués ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cemil Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 149317
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149317
Numéro NOR : CETATEXT000007866888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;149317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award