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07/12/1994 | FRANCE | N°150101

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 150101


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1993, présentée par M. NKUTILA X..., demeurant ... ; M. NKUTILA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1993, présentée par M. NKUTILA X..., demeurant ... ; M. NKUTILA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1993, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que l'alinéa premier de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que les demandes dirigées contre les arrêtés de reconduite "doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne sauraient être opposées celles du code de procédure civile et dont la légalité ne peut être utilement contestée au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, inapplicables aux litiges concernant la reconduite des étrangers à la frontière, que pour être recevables, les demandes dont s'agit doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de notification joint au dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 juin 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. NKUTILA X... lui a été notifié, par la voie administrative, le 17 juin suivant ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette notification a comporté l'indication des voies et délais de recours ouverts à l'intéressé ; que, nonobstant la circonstance que cette première notification ait été suivie d'une seconde notification par voie postale, elle a fait courir le délai de vingt-quatre heures susindiqué à compter du 17 juin à 11H20 ; que, cependant, la demande d'annulation de l'arrêté litigieux présentée par M. NKUTILA X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 21 juin 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; qu'ainsi, et alors même qu'elle avait été postée le 18 juin, elle était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NKUTILA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NKUTILA X..., au préfet de Seine-etMarne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150101
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 150101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150101.19941207
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