Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) la délivrance, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 11 août 1992 avec un visa touristique, s'est maintenu sur le territoire sans avoir obtenu un titre de séjour ; que, par suite et en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Gard a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 15 juillet 1993, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il venait d'avoir dix-neuf ans, qu'il était hébergé chez ses parents, propriétaires d'un hôtel restaurant à Nîmes, enfin que ses derniers, âgés et de santé fragile, auraient besoin de son aide, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que si le requérant sollicite l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention visiteur et valable un an, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration en faisant droit à une telle demande ou même d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid X..., au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.