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07/12/1994 | FRANCE | N°150895

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 150895


Vu, 1°) sous le n° 150895, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 septembre 1991, autorisant M. Jean Y... à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Saint-Antoine et la décision implicite du

ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant le rec...

Vu, 1°) sous le n° 150895, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 septembre 1991, autorisant M. Jean Y... à créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Saint-Antoine et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'intégration rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre ledit arrêté ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu, 2°) sous le n° 151403, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :- annule le jugement précité du 29 juin 1993 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... Alain et la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 150895 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et la requête n° 151403 de M. Y... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie à titre dérogatoire "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du département de l'Isère a, par l'arrêté attaqué du 27 septembre 1991, autorisé M. Y... à créer une pharmacie à Saint-Antoine ; que le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté de façon implicite le recours hiérarchique formé contre cet arrêté par M. Alain X... qui exploite une officine dans la commune voisine de Chatte ;
Considérant que, pour accorder son autorisation, le préfet de l'Isère s'est fondé exclusivement sur les besoins de la population de passage venant visiter l'abbaye située dans la commune de Saint-Antoine ; qu'ainsi le préfet a fait une fausse application des dispositionsprécitées de l'article L. 571 du code de la santé publique qui ne visent que les besoins de la population résidente et de la population saisonnière ;
Considérant il est vrai que le ministre et M. Y... invoquent à l'appui de leurs pourvois, pour établir que les décisions attaquées étaient légales, un autre motif tiré de ce que l'officine de pharmacie de M. Y... serait appelée à desservir une partie de la population des communes avoisinantes ainsi qu'une population saisonnière ; que cette circonstance, n'est pas, en tout état de cause, de nature à rendre légales ces décisions qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été prises sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ; que dans ces conditions le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1991 et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement et solidairement l'Etat et M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 F que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et M. Y... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 150895
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150895
Numéro NOR : CETATEXT000007870972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;150895 ?
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