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07/12/1994 | FRANCE | N°150935

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 150935


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lezi X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1993 par lequel le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juillet 1993 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lezi X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 août 1993 par lequel le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juillet 1993 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la notification à M. X... de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 22 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière ait comporté l'indication des voies et délais de recours spéciaux ouverts contre cette décision ; qu'elle n'a donc pas fait courir le délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 mai 1992, se soit maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 6 juillet 1992 de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... a versé au dossier des certificats établissant qu'il a eu besoin de recevoir en France des soins médicaux, il n'en ressort pas que ces soins, à supposer qu'ils soient encore nécessaires, ne pourraient pas être dispensés dans un autre pays ;
Considérant que le moyen tiré des risques que M. X... encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, le Zaïre, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays dans lequel l'intéressé sera reconduit ; que d'ailleurs les allégations sur ce point de M. X... ne sont assorties d'aucune justification probante, alors que la réalité des risques invoqués n'a été retenue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 4 août 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1993 décidant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lezi X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150935
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 150935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150935.19941207
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