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07/12/1994 | FRANCE | N°156304

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 156304


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, l'ordonnance en date du 9 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Bernard X... ;
Vu la demande présentée le 29 octobre 1991 au tribunal administratif de Pau par M. Bernard X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 réduisant à sa moitié la prime afférente au

contrat pédagogique pour l'année universitaire 1990-1991 et le r...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, l'ordonnance en date du 9 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Bernard X... ;
Vu la demande présentée le 29 octobre 1991 au tribunal administratif de Pau par M. Bernard X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 réduisant à sa moitié la prime afférente au contrat pédagogique pour l'année universitaire 1990-1991 et le rétablissement de la prime en son intégralité pour l'année universitaire 19901991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... comprend des conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le montant de la prime pédagogique versée au requérant pour l'année universitaire 1990-1991 a été réduit de moitié, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant intégral de ladite prime pour 1990-1991 ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être regardée comme présentant, dans son ensemble, le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant qu''aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'université de Pau. et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 156304
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 156304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156304.19941207
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