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07/12/1994 | FRANCE | N°156476

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 1994, 156476


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mazamba X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1993, par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mazamba X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1993, par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. X... ait présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, le Zaïre, et si le requérant fait état des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays, les justifications qu'il apporte à l'appui de ses allégations ne peuvent être regardées comme suffisamment probantes, ainsi d'ailleurs qu'en a décidé l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel au vu desdites justifications, a rejeté le 21 juin 1994 une troisième demande de l'intéressé d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mazamba X..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156476
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 156476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156476.19941207
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