Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ou de lui adresser des injonctions ; qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat "mette un terme à sa situation irrégulière" en lui accordant un renouvellement de titre de séjour ne peuvent être qu'écartées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit de manière constante en France depuis 1975, l'intéressé n'apporte à l'appui de ce moyen aucune justification d'une résidence habituelle en France depuis quinze ans ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas l'article 25-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir que toute sa famille vit désormais en France et que plusieurs de ses frères et soeurs ont acquis la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du 16 décembre 1993 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.