Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 11 octobre 1991 adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au directeur général de la société Calcite ;
2°) annule ladite lettre ;
3°) annule la lettre adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au requérant le 11 octobre 1991 ;
4°) annule les décisions de rejet opposées aux recours administratifs formés par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'appel présentées par M. X... :
Considérant que M. X... se borne à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre en date du 11 octobre 1991 adressée au directeur général de la société Calcite par le président de l'université Pierre et Marie Curie ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre susmentionnée, par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie a exprimé son désaveu de l'attitude du requérant et a donné une interprétation de la convention par laquelle ladite université a cédé à la société Calcite l'exploitation d'un brevet, ne saurait être regardée comme une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cette lettre était irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite lettre ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la lettre en date du 11 octobre 1991 adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au requérant et, d'autre part, à l'annulation des décisions de rejet opposées aux recours administratifs du requérant sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président de l'université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.