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07/12/1994 | FRANCE | N°158350

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 158350


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 11 octobre 1991 adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au directeur général de la société Calcite ;
2°) annule ladite lettre ;
3°) annule la lettre adressée par le président de l'université Pierre et Mari

e Curie au requérant le 11 octobre 1991 ;
4°) annule les décisions de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la lettre du 11 octobre 1991 adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au directeur général de la société Calcite ;
2°) annule ladite lettre ;
3°) annule la lettre adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au requérant le 11 octobre 1991 ;
4°) annule les décisions de rejet opposées aux recours administratifs formés par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel présentées par M. X... :
Considérant que M. X... se borne à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre en date du 11 octobre 1991 adressée au directeur général de la société Calcite par le président de l'université Pierre et Marie Curie ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre susmentionnée, par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie a exprimé son désaveu de l'attitude du requérant et a donné une interprétation de la convention par laquelle ladite université a cédé à la société Calcite l'exploitation d'un brevet, ne saurait être regardée comme une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cette lettre était irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite lettre ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la lettre en date du 11 octobre 1991 adressée par le président de l'université Pierre et Marie Curie au requérant et, d'autre part, à l'annulation des décisions de rejet opposées aux recours administratifs du requérant sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président de l'université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158350
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 158350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158350.19941207
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