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07/12/1994 | FRANCE | N°98801

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 98801


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1988, présentée par la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et tendant :

) à l'annulation du jugement du 23 mars 1988 par lequel le trib...

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1988, présentée par la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du directeur de la gestion du risque de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er décembre 1986, adressée au directeur de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et relative à la facturation des actes effectués par les praticiens et auxiliaires médicaux salariés des établissements privés à but lucratif ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant, par une lettre adressée le 1er décembre 1986, au directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en réponse à une demande de renseignements présentée par ce dernier, que les actes effectués par les praticiens et auxiliaires médicaux salariés des établissements privés à but lucratif étaient pris en compte dans le prix de journée de ces établissements et ne pouvaient dès lors faire l'objet de remboursements distincts, le directeur de la gestion du risque de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'est borné à faire connaître son interprétation des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de prise en charge de ces actes par les organismes de sécurité sociale ; qu'il n'a ainsi pris aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1994, n° 98801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98801
Numéro NOR : CETATEXT000007847905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-07;98801 ?
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