La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1994 | FRANCE | N°105652

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 105652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O., dont le siège est ... ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'agrément ministériel du 3 janvier 1989 du protocole d'accord relatif au régime de retraite et de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1989 et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O., dont le siège est ... ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'agrément ministériel du 3 janvier 1989 du protocole d'accord relatif au régime de retraite et de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié notamment par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 : "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales" ; qu'il en résulte que, en cas de désaccord sur certaines des stipulations des conventions collectives ou de leurs avenants, le ministre, qui ne tient d'aucun texte le pouvoir de limiter dans le temps de sa propre autorité l'effet des conventions ou de leurs avenants, ne peut que refuser de donner son agrément à l'ensemble de la convention collective ou de l'avenant ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation du protocole d'accord relatif au régime des retraites et de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale conclu le 12 décembre 1988 ni de la commune intention des parties que les signataires aient entendu en limiter la durée d'application à six mois ; que, par suite, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O. est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 1989 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a approuvé le protocole d'accord relatif au régime de retraite et de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 1989 ;
Article 1er : La décision du 3 janvier 1989 du ministre de la santé et de la protection sociale approuvant le protocole d'accord relatif au régime de retraite et de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES C.G.T.-F.O. et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105652
Date de la décision : 09/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'AGREMENT - Conventions collectives - Pouvoir d'agrément par le ministre - Limites (1).

62-01-03-01-01, 66-02-03, 62-01-04 En cas de désaccord sur certaines des stipulations des conventions collectives, prises en application de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 et concernant le personnel des organismes de sécurité sociale, ou de leurs avenants, le ministre, qui ne tient d'aucun texte le pouvoir de limiter dans le temps, de sa propre autorité, l'effet des conventions ou de leurs avenants, ne peut que refuser de donner son agrément à l'ensemble de la convention collective ou de l'avenant. Puisqu'aucune stipulation du protocole d'accord conclu le 12 décembre 1988 ni la commune intention des parties n'ont entendu en limiter la durée d'application à six mois, la décision ministérielle approuvant le protocole d'accord pour une durée de six mois est illégale.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Conventions collectives - Pouvoir d'agrément par le ministre - Limites (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES - Pouvoirs du ministre - Agrément partiel - Illégalité - Convention collective des personnels des caisses de sécurité sociale (1).


Références :

Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 63

1.

Cf. 1980-01-18, Syndicat C.G.T. des cadres techniciens et agents de direction de la caisse nationale d'assurance vieillesse et autres, p. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 105652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105652.19941209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award