Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI, dont le siège est ... (59506), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mars 1988 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI prononçant la révocation de M. X... de son emploi de chef de service ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 et le statut qui y est annexé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de révocation dont a fait l'objet le 22 mars 1988 M. X..., chef de service à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI, a été motivée par une immixtion jugée abusive dans les rapports entre deux entreprises privées, un comportement susceptible de nuire au renom de ladite chambre de commerce et d'industrie, un refus de se plier aux règles en vigueur dans cet organisme consulaire et notamment de rendre compte à la hiérarchie des actions qu'il entreprenait au nom dudit organisme, enfin par diverses insuffisances professionnelles relatives notamment au volume de travail accompli ; que si ce dernier grief n'est pas assorti d'éléments suffisants susceptibles de le faire regarder comme établi, les autres motifs invoqués à l'appui de la décision en cause, qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et qui sont relatifs à des faits survenus après l'aboutissement, en février 1984, d'une précédente procédure engagée à l'encontre de M. X..., pouvaient dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au cumul des fautes constatées, ainsi qu'aux fonctions de chef de service occupées par l'intéressé, fonder sans erreur manifeste d'appréciation la sanction de révocation infligée à ce dernier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision du 22 mars 1988 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI prononçant la révocation de M. X..., sur le motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 1989, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susvisée du 22 mars 1988 du président de cette chambre de commerce et d'industrie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DOUAI, à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.