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09/12/1994 | FRANCE | N°111504;111505

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 111504 et 111505


Vu 1°) sous le n° 111 504, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1989 et 15 mars 1990, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juilet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 février 1987 par laquelle le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a autorisé les communes de Jouy-en-Josas et des Loges-enJos

as (Yvelines) à créer la ligne de transports n° 58-10 N ;
2°) de...

Vu 1°) sous le n° 111 504, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1989 et 15 mars 1990, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juilet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 février 1987 par laquelle le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a autorisé les communes de Jouy-en-Josas et des Loges-enJosas (Yvelines) à créer la ligne de transports n° 58-10 N ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société des autocars Louis Gaubert devant ce tribunal ;
Vu 2°) sous le n° 111 505, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 1989 et 15 mars 1990, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler le jugement en date du 7 juilet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 janvier 1987 par laquelle le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a annulé l'inscription de la Société des autocars Louis Gaubert au plan de transports de la région parisienne pour la ligne 22-08 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société des autocars Louis Gaubert devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du syndicat des transports parisiens ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société des autocars Louis Gaubert et de Me Vuitton, avocat de la commune de Jouy-en-Josas,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Jouy-en-Josas sous la requête n° 111505 :
Considérant que la commune de Jouy-en-Josas a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports dans la région parisienne, que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, en conformité avec les règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et les tarifs à appliquer ; que, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce texte, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est tenu de se conformer aux dispositions du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordinationet à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, dans toute la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions propres à l'organisation des transports dans la région parisienne ; que le décret du 14 novembre 1949, modifié par celui du 20 mai 1960, impose à l'autorité compétente pour arrêter les plans de transports le respect des droits acquis par les transporteurs en raison de leur inscription sur les plans de transports antérieurs ou de concessions non arrivées à expiration ;
Considérant que l'article 7 du décret susvisé du 14 novembre 1949 dispose que la validité de l'inscription d'un service de transport de voyageurs cesse : "par renonciation de l'entreprise, par suppression du service au plan de transport, par l'expiration de la durée d'inscription fixée éventuellement par la loi, par retrait en cas de déchéance" et qu'"est annulée de plein droit toute inscription au plan de transport ou toute autorisation lorsqu'il y a eu interruption de service non justifiée par un cas de force majeure et ayant duré, soit plus d'un mois s'il s'agit d'un service régulier, soit plus d'un an s'il s'agit de service occasionnel" ;
Considérant, que l'article 10 du même décret dispose que : "lorsqu'un service de transports routiers appartenant aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus est supprimé par la décision approuvant le plan de transport, et si l'entreprise ne peut recevoir une compensation sous forme d'attribution, dans l'un quelconque des départements où elle exerce son activité, de services sensiblement équivalents, il lui est attribué une indemnité en compensation du dommage subi ( ...)" ;
En ce qui concerne la décision du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS du 30 janvier 1987 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société des autocars Louis Gaubert exploite la ligne 22-08 Jouy-en-Josas ("Les Metz")/Vélizy-Viroflay ("gare de ChavilleVélizy") depuis 1934 ; qu'elle n'a jamais renoncé expressément ni implicitement à l'exploitation de cette ligne, qui n'a jamais été supprimée du plan de transports de la région parisienne dans les conditions fixées par l'article 10 du décret précité du 14 novembre 1949 ; qu'en particulier, la création en 1979 de la ligne 48-02 dont l'exploitation a été confiée à la société des cars Sylvestre n'a donné lieu à aucune indemnisation ni à aucune compensation à la Société des autocars Louis Gaubert dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, l'affrètement dont la Société des autocars Louis Gaubert a bénéficié de la part de la société des cars Sylvestre (dont les droits ont été repris par la société Trans Val de Bièvres) sur la ligne 48-02 ne peut être considéré comme la compensation prévue par cet article ; qu'il est constant que, si la société des cars Sylvestre a exploité de 1979 à 1986 la ligne 48-02 dont une partie du trajet était commune avec celui de la ligne 22-08 exploitée par la Société des autocars Louis Gaubert, ce fut sous réserve des droits de cette dernière ; que la Société des autocars Louis Gaubert a participé à l'exploitation de la ligne 48-02 à hauteur de 50 % du trafic et qu'ainsi, en tout état de cause, la liaison Jouy-en-Josas ("Les Metz")/Vélizy-Viroflay ("gare de Chaville-Vélizy") a toujours et de manière constante été exploitée par la Société des autocars Louis Gaubert, y compris le dimanche, conformément aux conditions d'exploitation de la ligne 22-08 ; que, dès lors, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ne pouvait légalement décider, en application de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 précité, l'annulation de plein droit de l'inscription au plan de transport de la société Gaubert ;
En ce qui concerne la décision du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS du 12 février 1987 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société des autocars LouisGaubert était à la date de la décision du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS du 12 février 1987 créant la ligne 56-10 N encore titulaire de droits acquis sur la liaison Jouy-en-Josas ("Les Metz")/Vélizy-Viroflay ("gare de Chaville-Vélizy") correspondant à la ligne 22-08 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune des compensations prévues à l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 n'a été proposée à la Société des autocars Louis Gaubert de manière concomitante à la création de la ligne 56-10 N ; que, dans ces conditions, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ne pouvait, légalement créer une ligne nouvelle 56-10 N et supprimer une ligne inscrite au plan départemental sans respecter les dispositions de l'article 10 susvisé du décret du 14 novembre 1949 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 7 juillet 1989, le tribunal administratif de Versailles, qui a statué dans les limites des conclusions dont il était saisi, a annulé ses décisions des 30 janvier 1987 et 12 février 1987 ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Jouy-en-Josas est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, à la commune de Jouy-en-Josas, à la Société des autocars Louis Gaubert et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS - Coordination et harmonisation des transports ferroviaires et routiers en Ile-de-France (décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié) - Respect des droits acquis par les transporteurs au titre des plans de transport antérieurs ou de concession non arrivées à expiration.

65-05, 70-02-005 Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance du 7 janvier 1959, le syndicat des transports parisiens est tenu de se conformer aux dispositions du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, dans toute la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions propres à l'organisation des transports dans la région parisienne. Le décret du 14 novembre 1949, modifié par celui du 20 mai 1960, impose à l'autorité compétente pour arrêter les plans de transports le respect des droits acquis par les transporteurs en raison de leur inscription sur les plans de transports antérieurs ou de concessions non arrivées à expiration.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - REGION D'ILE-DE-FRANCE - TRANSPORTS - Coordination et harmonisation des transports ferroviaires et routiers en Ile-de-France (décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié) - Respect des droits acquis.


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 7, art. 10
Ordonnance 59-151 du 07 janvier 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1994, n° 111504;111505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111504;111505
Numéro NOR : CETATEXT000007862321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-09;111504 ?
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