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09/12/1994 | FRANCE | N°114971

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 114971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1986 par laquelle le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et des services a donné un avis favorable à son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1990 et 12 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1986 par laquelle le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et des services a donné un avis favorable à son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie de ClermontFerrand et de la décision du 28 octobre 1986 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand l'a licencé ;
2°) annule les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du ministre des transports du 5 septembre 1979 portant organisation et fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis favorable du 23 octobre 1986 donné préalablement à son licenciement par le ministre délégué, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, d'autre part, la décision du 28 octobre 1986 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis en date du 23 octobre 1986 :
Considérant que l'avis émis le 23 octobre 1986 constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susanalysées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 :
Considérant qu'en prononçant le licenciement de M. X... par la décision attaquée, le président de la chambre de commerce et d'industrie a entendu tirer les conséquences de la décision du 11 août 1986 par laquelle le commandant de l'aérodrome de Clermont-Ferrand a refusé de délivrer à l'intéressé l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de pompier d'aérodrome pour lesquelles il avait été recruté ; que la décision du 11 août 1986 ayant été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er février 1993, le président de la chambre de commerce et d'industrie n'a pu légalement se fonder sur ce que l'agrément avait été refusé à M. X... pour prononcer son licenciement pour ce seul motif ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 novembre 1989 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 prononçant son licenciement, ensemble ladite décision, sont annulés ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand, et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114971
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 114971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114971.19941209
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