Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre et 31 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association Flavien dont le siège est à Rueil X..., ... ; l'association Flavien demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à obtenir l'agrément prévu à l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Guiguet, Bachellier de la Varde, avocat de l'association Flavien,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 6 décembre 1985, l'association Flavien a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté la demande qu'elle avait présentée le 24 juillet 1985 pour obtenir l'agrément prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que par arrêté en date du 31 janvier 1986, postérieur à l'introduction de la demande de l'association Flavien devant le tribunal administratif de Nancy, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont délivré l'agrément sollicité ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la demande formée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, l'association Flavien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 1990, le tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa requête ;
Article 1er : La requête de l'association Flavien est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Flavien, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.