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09/12/1994 | FRANCE | N°117872

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 117872


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1990, l'ordonnance en date du 31 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ;
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE présenté le 20 janvier 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon ; le ministre demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Fe...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1990, l'ordonnance en date du 31 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ;
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE présenté le 20 janvier 1989 à la cour administrative d'appel de Lyon ; le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mai 1988 en tant qu'il a annulé la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande de Mlle B. tendant à la prise en charge par l'Etat des frais relatifs à son internement à l'hôpital de Thiers du 23 novembre 1985 au 10 novembre 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle B. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence en appel du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande de Mlle B. présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé implicitement d'une part de la décharger des sommes qui lui étaient réclamées par le centre hospitalier Thiers au titre du forfait journalier pour le séjour qu'elle a effectué de 1985 à 1987 dans cet établissement à la suite de mesures de placement d'office et d'autre part de mettre lesdites sommes à la charge de la collectivité publique, par application des articles L.326 et L.353 du code de la santé publique relève du contentieux de pleine juridiction ; que, par suite, le recours formé par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE contre le jugement susvisé qui fait droit à cette demande n'est pas au nombre des litiges dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel ; qu'il a lieu, dès lors, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle B., au Groupe information asiles et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117872
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de la santé publique L326, L353
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 117872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117872.19941209
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