Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° M. Henri X..., Administrateur titulaire représentant les participants retraités au conseil d'administration de la Caisse de retraite de la Caisse Centrale de Coopération Economique, demeurant ... ;
2° M. Olivier B..., Administrateur suppléant représentant les participants retraités au conseil d'administration de la Caisse de retraite de la Caisse Centrale de Coopération Economique, demeurant 1, place Winston Churchill, à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
3° M. Georges Y..., Secrétaire général du syndicat autonome F.O. des agents de la Caisse Centrale de Coopération Economique, demeurant ... ;
4° M. Philippe Z..., Secrétaire général du syndicat CFDT des agents de la Caisse Centrale de Coopération Economique, demeurant ... ;
5° Mme Marianne A..., Secrétaire général du syndicat CGT des agents de la Caisse Centrale de Coopération Economique, demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale notant ses articles L.L 731-1 et R. 731-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et autres requérants tend à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1989 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale approuvant, en application des articles L. 731-1 et suivants et R. 73161 et suivants du code de la sécurité sociale, certaines modifications aux dispositions des statuts de la Caisse Centrale de Coopération Economique relatives au régime des retraites ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ... ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que les effets des modifications aux statuts de la Caisse Centrale de Coopération Economique dont la légalité est contestée sont attachés à la seule Caisse Centrale de Coopération Economique et ne sont susceptibles de recevoir application qu'au lieu où se trouve le siège de ladite caisse quelle que soit, par ailleurs l'étendue géographique de son activité, d'autre part que l'arrêté susanalysé du 16 novembre 1989 n'a pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement par application des prescriptions susrappelées ; que les conclusions de la requête de M. X... et autres tendant à son annulation ainsi que par voie de conséquence celle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des modifications du statut contestées doivent dès lors, en application des dispositions des articles R. 59 et R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être transmises au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... et autres est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. B..., M. Y..., M. Z..., Mme MARAIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.