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09/12/1994 | FRANCE | N°118277

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 118277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1988 par laquelle le directeur du centre de convalescence pédiatrique de Saint-Lambert a mis fin à ses fonctions d'agent des services hospitaliers stagiaires, pour insuffisance professionnelle, à

compter du 1er juin 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1988 par laquelle le directeur du centre de convalescence pédiatrique de Saint-Lambert a mis fin à ses fonctions d'agent des services hospitaliers stagiaires, pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er juin 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décisions du 26 avril 1988 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage" ;
Considérant que Mme X..., recrutée le 21 avril 1986 au centre de convalescence pédiatrique de Saint-Lambert en qualité d'agent de service intérieur auxiliaire au service "cuisine-ménage", a été nommée par décision du 1er septembre 1986 par le directeur du centre, agent de service hospitalier stagiaire dans ce service ; qu'elle a été affectée au "service ménage" le 1er mai 1987 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire locale, le directeur du centre a fait connaître le 6 août 1987 à Mme X... qui n'a pas contesté cette décision qu'il décidait de prolonger son stage jusqu'au 1er mai 1988 ; que par une décision du 26 avril 1988 le directeur du centre a mis fin aux fonctions de Mme X... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 1988 ;
Considérant, en premier lieu, que si le directeur du centre Saint-Lambert a décidé de prolonger le stage de Mme X... notamment pour tenir compte de sa nouvelle affectation à compter du 1er mai 1987, cette prolongation n'était pas, en elle-même, de nature à entraîner l'illégalité du refus de titularisation à l'issue du stage et par voie de conséquence celle du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que la décision du 26 avril 1988 refusant la titularisation de Mme X... était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette décision n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à ces mesures ; que l'avis émis par la commission administrative paritaire ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que le refus de titularisation d'un stagiaire à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise sur une procédure irrégulière et en violation de la loi du 11 juillet 1979 doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis circonstanciés et concordants des différents chefs de service de Mme X..., que les témoignages favorables de certains collaborateurs du centre n'ayant pas avec la requérante des relations de travail directes ne peuvent suffire à infirmer, que la manière dont elle exécutait ses tâches et son comportement général dans ses relations de travail se caractérisaient par denombreuses insuffisances et inaptitudes ; qu'ainsi en estimant que Mme X... ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation le directeur du centre de convalescence pédiatrique de Saint-Lambert n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres conclusions de Mme X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la décision licenciant Mme X... pour insuffisance professionnelle n'étant entachée d'aucune illégalité, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité de licenciement et de perte de salaires doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de Mme X... tendant à ce que sa notation de 1987 soit modifiée et à ce qu'elle soit affectée dans un centre de sécurité sociale tendent à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la condamnation du centre de convalescence pédiatrique de Saint-Lambert, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 3 avril 1990 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre de convalescence pédiatrique de Saint-Lambert et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 118277
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 37
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 118277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118277.19941209
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