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09/12/1994 | FRANCE | N°121118

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 121118


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Annick X..., demeurant ... à Le Haillan (33185) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du comité directeur de la fédération française de cyclotourisme du 14 octobre 1990 lui retirant les fonctions de rédacteur en chef de la revue "Cyclotourisme", éditée par ladite fédération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques

et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Annick X..., demeurant ... à Le Haillan (33185) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du comité directeur de la fédération française de cyclotourisme du 14 octobre 1990 lui retirant les fonctions de rédacteur en chef de la revue "Cyclotourisme", éditée par ladite fédération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que si la fédération française de cyclotourisme, en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, participe en tant que fédération agréée à l'exécution d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles impliquent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique ; que la décision par laquelle le comité directeur de cette fédération a mis fin aux fonctions que Mme X... exerçait à titre bénévole de rédactrice en chef de la revue "cyclotourisme" ne remplit pas cette condition ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Annick X..., à la fédération française de cyclotourisme et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121118
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 121118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121118.19941209
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