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09/12/1994 | FRANCE | N°121697

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 121697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1990 et 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN, dont le siège est la Criée-en-Gros à Port-en-Bessin (14515) ; le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., sa décision prononçant la radiation provisoire pendant six mois de M. X... de la list

e des acheteurs agréés à la halle de criée de Port-en-Bessin ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1990 et 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN, dont le siège est la Criée-en-Gros à Port-en-Bessin (14515) ; le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., sa décision prononçant la radiation provisoire pendant six mois de M. X... de la liste des acheteurs agréés à la halle de criée de Port-en-Bessin ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement des ventes à la criée approuvée par l'arrêté en date du 27 mai 1975 du préfet de la région de Basse-Normandie, préfet du Calvados ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Rolande X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article XV du règlement des ventes à la criée susvisé : "En cas d'infraction grave et réitérée au présent règlement, la radiation provisoire ou définitive de la liste des acheteurs ou des producteurs agréés pourra être prononcée par le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN sur proposition du conseil consultatif d'exploitation, indépendamment des sanctions qui pourraient être prises par le directeur des affaires maritimes sur procès-verbaux dressés par les agents habilités, dans les conditions prévues à l'article XVII de l'ordonnance du 14 août 1945, portant réorganisation des pêches maritimes ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables à l'espèce, et quels que soient les termes de la circulaire d'application, que les sanctions qu'elles prévoient ne peuvent être prononcées lorsqu'il n'est reproché à un acheteur ou un producteur qu'un seul fait pouvant constituer une infraction au règlement susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le 9 avril 1987 la radiation provisoire pour une durée de six mois de M. X... de la liste des acheteurs agréés à la halle de criée de Port-en-Bessin, le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN s'est uniquement fondé sur l'existence d'un fait, sans rechercher si l'infraction était réitérée ; qu'ainsi, il n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision en date du 9 avril 1987 ;
Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-ENBESSIN est rejetée.
Article 2 : Le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN est condamné à verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles à M. Germain.Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN, à M. Daniel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121697
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

50 PORTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 121697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121697.19941209
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