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09/12/1994 | FRANCE | N°122649

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 122649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, dont le siège est ... ; la caisse primaire requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 janvier 1989 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET et la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ARTISANS

ET COMMERCANTS ont placé Mme Chantal X..., docteur, hors du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, dont le siège est ... ; la caisse primaire requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 janvier 1989 par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET et la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS ont placé Mme Chantal X..., docteur, hors du système conventionnel pour la durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention nationale des médecins du 5 juillet 1985 ;
Vu le code de déontologie des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme X..., qui exerçait dans le secteur II de la convention nationale des médecins du 1er juillet 1985 que les tarifs de ses honoraires au cours de l'année 1987 ont été en moyenne le double des tarifs conventionnels ; que si Mme X... soutient que ses honoraires étaient justifiés par les contraintes particulières de sa pratique médicale de médecin acupuncteur et homéopathe, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu, ou une autorité médicale accrue aient été de nature à justifier de tels dépassements ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur les conditions de la pratique professionnelle de Mme X... et sur ce que les organismes de sécurité sociale n'établissaient pas l'inexactitude des affirmations du médecin sur ce point pour annuler la décision le plaçant hors convention ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans et en appel ;
Considérant que les moyens d'appel de Mme X... qui mettent en cause la régularité de la décision prononçant sa mise hors convention et qui se fondent sur une cause juridique différente de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance qui contestaient seulement la légalité interne de ladite décision sont présentés tardivement et ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant, que contrairement à ce que soutient la requérante, les organismes de sécurité sociale auteurs de la décision attaquée ne se sont pas bornés pour prendre cette décision à se référer à des données statistiques mais ont procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée en la comparant notamment à celle d'autres praticiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention nationale des médecins du 1er juillet 1985 : "Lorsqu'il en a exprimé le choix dans le cadre de la procédure définie à l'article 37 de la présente convention, le médecin peut pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels. En cas de dépassements ou de tarifs différents le médecin fixe ses honoraires avec tact et mesure, conformément au code de déontologie ..." ; et qu'aux termes de l'article 30 de la même convention : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'au nombre de ces cas figure le non-respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ; que, comme il a été dit ci-dessus, son mode d'exercice de la profession médicale et sa notoriété ne justifiaient pas l'importance et le caractèresystématique des dépassements d'honoraires pratiqués par Mme X..., lesquels ont constitué de sa part un manquement au tact et à la mesure exigés par l'article 23 de la convention de nature à justifier légalement la mesure prise à son égard ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la décision s'est expressément fondée sur la persistance de son comportement après la mise en garde que lui avait adressée le comité médical le 14 juin 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 27 janvier 1989 prononçant la mise hors convention de Mme X... pour une durée d'un mois ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122649
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 122649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122649.19941209
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