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09/12/1994 | FRANCE | N°126360

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 126360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant Vallon des Oliviers La Vesse à Le Rove (13740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1989 par lequel le maire de la commune du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1991 et 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant Vallon des Oliviers La Vesse à Le Rove (13740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1989 par lequel le maire de la commune du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 332-1 du Code de l'urbanisme n'a pas pour effet de dispenser de permis de construire la reconstruction d'un bâtiment détruit à la suite d'un incendie mais d'exonérer, le cas échéant, de la taxe de dépassement du plafond légal de densité les surfaces existantes avant le sinistre ; que l'article R. 422-2 du même code exempte de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ne créant pas de surface de plancher nouvelle ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X..., après avoir détruit un bâtiment incendié, entend le reconstruire ; que s'agissant d'une reconstruction et non de la réfection d'une construction existante les dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ne peuvent s'appliquer ;
Considérant que l'article ND2 du Plan d'occupation des sols de la commune du Rove autorise, dans la Zone ND, constituant un espace naturel à protéger en raison de la qualité du paysage et où toute construction est interdite, l'extension des constructions existantes à usage d'habitation, sans changement de leur destination et sans modification du nombre de logements ; que les travaux projetés ne constituent pas l'extension d'une construction existante, mais la reconstruction d'un bâtiment antérieurement détruit ; que, dès lors, les dispositions de l'article ND2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune du Rove ne peuvent s'appliquer ; que le fait que le terrain en cause se trouverait en dehors du secteur boisé classé est sans effet sur la légalité du refus du permis de construire ;
Considérant, enfin, que la légalité de la décision de refus du permis de construire prise le 28 novembre 1989 par le maire du Rove, doit s'apprécier au regard de la législation et la règlementation en vigueur à la date de la décision statuant sur la demande ; qu'à cette date, aucune disposition de caractère national ou local ne dispensait de permis de construire la reconstruction d'un bâtiment détruit à la suite d'un sinistre ; qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune du Rove et le règlement qui y est annexé étaient opposables aux tiers à cette même date ; que les dispositions applicables à la Zone ND interdisaient toute construction nouvelle, sous réserves d'exceptions sans rapport avec la présente espèce ; que, dans ces conditions, le maire du Rove a pu légalement refuser le permis de construire sollicité par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1989 par lequel le maire du Rove a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Rove et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 126360
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L332-1, R422-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 126360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126360.19941209
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