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09/12/1994 | FRANCE | N°129323

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 129323


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à "La Madeleine" à Laneuville-devant-Nancy (54710) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé sa demande de révision de situation administrative ;
2°) annule la décision implicite de rejet

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... à "La Madeleine" à Laneuville-devant-Nancy (54710) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé sa demande de révision de situation administrative ;
2°) annule la décision implicite de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 : "Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus (emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire) est compté pour l'ancienneté ... b) pour les emplois de catégorie B ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les reclassements effectués pour leur application ne sauraient comporter la prise en compte, dans le calcul de l'ancienneté des agents concernés, de plus de cinq années, quel que soit le régime sous lequel les services militaires ont été accomplis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui a pris en compte dans la reconstitution de sa carrière la moitié de la durée des services militaires effectués en tant qu'engagé jusqu'à concurrence de cinq ans, aurait dû ajouter à ces cinq années, pour le calcul de son ancienneté, la durée des dix-huit mois de service qu'il avait accomplis au titre du service national obligatoire ; qu'ainsi la durée de bonification d'ancienneté dont a bénéficié M. X... a été correctement calculée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir que le reclassement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire nommés après concours prend effet à la date de leur entrée en stage, le requérant, qui a fait l'objet d'un autre mode de recrutement, ne peut utilement invoquer, s'agissant non de promotion à l'intérieur d'un même corps, mais de l'intégration de fonctionnaires relevant de statuts différents, le principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents de ce corps ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la majoration d'ancienneté aurait dû être appliquée à la date de son entrée en stage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 2 juillet 1991 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé sa demande de révision de situation administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 129323
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 129323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129323.19941209
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