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09/12/1994 | FRANCE | N°137927

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 137927


Vu, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de Mme X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mai 1992, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation du jugement du 7 avril 1992

par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa d...

Vu, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de Mme X..., en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mai 1992, la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation du jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1991 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui accorder un titre de séjour, ensemble le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... tendant au sursis à exécution d'un jugement du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1991 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui accorder un titre de séjour, a été présentée par la SCP Michel, Frey-Michel, Gossin, à Nancy ; qu'invitée à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter Mme X..., la SCP Michel, Frey-Michel, Gossin s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que, par suite, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la SCP Michel, Frey-Michel, Gossin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1994, n° 137927
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137927
Numéro NOR : CETATEXT000007853191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-09;137927 ?
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