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09/12/1994 | FRANCE | N°138431

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1994, 138431


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 octobre 1990, du 21 septembre 1990 et du 8 mars 1991 par lesquels le maire de Montgeron a accordé à la

société STIM Ile de France un permis de construire 131 logements ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 30 octobre 1990, du 21 septembre 1990 et du 8 mars 1991 par lesquels le maire de Montgeron a accordé à la société STIM Ile de France un permis de construire 131 logements et des permis de démolir ;
2°) annule l'arrêté du 30 octobre 1990 accordant le permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la Commune de Montgeron,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'aux termes de ses statuts l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE a pour objet : "La protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie dans la vallée de l'Yerres en général, particulièrement sur le territoire de la commune d'Yerres" ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1990 par lequel le maire de Montgeron a accordé à la société STIM Ile de France un permis de construire un ensemble immobilier sis sur un terrain situé dans le périmètre géographique de la vallée de l'Yerres ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a jugé sa demande irrecevable, et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE ;
Sur l'autre fin de non-recevoir opposée à la demande :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de ses statuts : "L'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE est représentée dans tous les actes de la vie civile et en justice par le président ... Sans qu'il soit besoin d'autorisation particulière du conseil d'administration ou de l'assemblée générale" ; que dans ces conditions le président de l'association a qualité pour se pourvoir au nom de l'association, sans avoir à produire de pouvoir l'y autorisant ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montgeron : "Lors de toute opération de construction ... devront être réalisées des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après : ... dimension des places longueur 5 mètres ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les immeubles dont laconstruction a été autorisée par le permis attaqué, la longueur des places de stationnement réservées aux visiteurs n'est que de 4,40 mètres ; qu'ainsi le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montgeron ; que, par suite, l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1990 par lequel le maire de Montgeron a accordé à la société STIM Ile de France un permis de construire un ensemble immobilier ;
Sur les conclusions de la société STIM Ile de France tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions de la société STIM Ile de France doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE sur le fondement de ces dispositions ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société STIM Ile de France la somme qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 et l'arrêté du maire de Montgeron en date du 30 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société STIM Ile de France tendant à obtenir l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION YERROISE POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE, à la société STIM Ile de France, au maire de la commune de Montgeron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 138431
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 138431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138431.19941209
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