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09/12/1994 | FRANCE | N°139580

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 139580


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yatay Y..., demeurant chez M. Michael X... 12, place du Général Catroux à Paris (75017) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au constat d'urgence sur les conditions dans lesquelles le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté, par décision du 15 février 1992, sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 févrie

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Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yatay Y..., demeurant chez M. Michael X... 12, place du Général Catroux à Paris (75017) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au constat d'urgence sur les conditions dans lesquelles le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté, par décision du 15 février 1992, sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 février 1992 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) rectifie les erreurs dont le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1992 serait entaché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 12 mai 1992 ; que la requête de M. Y... contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139580
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 139580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139580.19941209
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