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09/12/1994 | FRANCE | N°140617

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 140617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., élisant domicile au Tribunal d'Instance de Valence à Valence cedex (26021) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret en date du 19 juin 1992, en tant que ce décret nomme Mlle Z... au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Valence ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., élisant domicile au Tribunal d'Instance de Valence à Valence cedex (26021) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret en date du 19 juin 1992, en tant que ce décret nomme Mlle Z... au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Valence ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :
Considérant que le syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une décision du 19 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a écarté la candidature de Mme X... au poste auquel il a été pourvu par le décret attaqué ; qu'il résulte du dossier que la nomination attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure au cours de laquelle ont été confrontées les situations respectives des divers candidats au poste dont s'agit ; que le ministre a écarté la requérante de ce choix par une décision entachée d'une erreur de droit et annulée par la décision précitée du Conseil d'Etat du 19 janvier 1994 ; qu'en conséquence, le choix opéré par le garde des sceaux, ministre de la justice et qui a abouti à la nomination contestée par la requérante est lui-même entaché d'une erreur de droit ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette nomination ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 5 930 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : Le décret susvisé du 19 juin 1992 est annulé en tant qu'il nomme Mlle Y... au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Valence (Premier grade-premier groupe).
Article 3 : L'Etat paiera à Mme X... la somme de 5 930 F au titre de ses frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle Y..., au syndicat de la magistrature, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140617
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 140617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140617.19941209
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