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09/12/1994 | FRANCE | N°144048

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 144048


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en tant qu'elle concerne les biens propres de M. X... et les biens de la communauté Rigallaud-Guérin ;
2°) de rejeter les demandes prése

ntées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en tant qu'elle concerne les biens propres de M. X... et les biens de la communauté Rigallaud-Guérin ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble les décrets n° 86-1415 et n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait renoncé en première instance au moyen tiré de la méconnaissance de la règle de l'équivalence qu'il avait invoqué tant devant la commission départementale qu'à l'appui de son mémoire introductif devant le tribunal administratif ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif s'est prononcé sur ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : " ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, ... être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que les vignobles dont les vins, ou les alcools issus de la distillation de ces vins peuvent prétendre au bénéfice d'une appellation contrôlée, constituent une nature spéciale de culture au sens des dispositions précitées ; que, par suite, dans les communes où des terrains plantés en vigne produisent des vins de cette nature, les commissions de remembrement sont tenues de prévoir, pour cette nature de culture, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution doit être faite, et que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, il en va ainsi alors même que tout le territoire englobé dans le périmètre de remembrement fait partie de l'aire retenue pour la définition de l'appellation contrôlée ;
Considérant que le territoire de la commune de Pérignac est inclus dans la zone d'appellation contrôlée "Cognac" (Petite Champagne) ; qu'une partie de ce territoire est complantée de vignes ; qu'en ne créant que deux natures de culture "terre" et "pré", les commissions de remembrement ont méconnu les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la CharenteMaritime et tant qu'elle concerne les biens propres de M. X... et ceux de la communauté Rigallaud-Guérin ;
Sur les conclusions des époux X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser aux époux X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux époux X... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 144048
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 144048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144048.19941209
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