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09/12/1994 | FRANCE | N°144269

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 décembre 1994, 144269


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Vosges ; le préfet des Vosges demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés conclus par la commune de Chatel-sur-Moselle pour la construction d'un centre social, d'une part, avec l'entreprise Rémy pour les lots 1 et 2, d'autre part, avec l'entreprise Coanus pour les lots 3, 4 et 5 et 10, enfin, avec l'entreprise Montagu pour l

es lots 6 et 7 ;
2°) d'annuler les marchés précités ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Vosges ; le préfet des Vosges demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés conclus par la commune de Chatel-sur-Moselle pour la construction d'un centre social, d'une part, avec l'entreprise Rémy pour les lots 1 et 2, d'autre part, avec l'entreprise Coanus pour les lots 3, 4 et 5 et 10, enfin, avec l'entreprise Montagu pour les lots 6 et 7 ;
2°) d'annuler les marchés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution. La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution .... Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement particulier de l'appel d'offres ouvert, par la commune de Chatel-sur-Moselle, pour l'aménagement d'un centre social, prévoyait la décomposition des travaux en quinze lots devant faire l'objet chacun d'un marché distinct et que le jugement des offres serait effectué dans les conditions prévues à l'article 300 du code des marchés publics ;
Sur les conclusions dirigées contre les marchés conclus avec les entreprises Rémy, pour les lots 1 et 2 et Coanus pour le lot 10 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'ouverture des plis, par la commission d'appel d'offres, le 24 février 1992, les entreprises Rémy, pour les lots 1 et 2 relatifs aux démolitions et à la maçonnerie, et Coanus, pour le lot n° 10 relatif à la plomberie, ont, seules, été invitées à proposer des rabais sur leurs offres, auxquels elles ont consenti, sous réserve d'obtenir des lots qu'elles estimaient complémentaires ; que si la commission d'appel d'offres est libre, pour départager les offres jugées équivalentes, de procéder à un nouvel appel d'offres ou de proposer aux entreprises des réductions substantielles du prix des prestations dans l'hypothèse où plusieurs lots leur seraient attribués, elle ne peut limiter cette consultation à une seule entreprise ; que, par suite, en engageant des négociations avec l'entreprise Rémy et l'entreprise Coanus dans les conditions rappelées ci-dessus, la commission d'appel d'offres a méconnu le principe d'égalité entre les différentes entreprises qui présentent une offre ; que, dès lors, les marchés conclus avec les entreprises Rémy pour les lots 1 et 2 et Coanus pour le lot 10, sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être annulés ;

Sur les conclusions dirigées contre les marchés conclus avec l'entreprise Coanus pour les lots 3, 4 et 5 et l'entreprise Montagu pour les lots 6 et 7 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lots 4 et 5 relatifs aux travaux de couverture et de zinguerie ont été attribués à l'entreprise Coanus au motif qu'elle avait obtenu le lot n° 3 relatif aux travaux de charpente ; que, dans les mêmes conditions, le lot n° 7 relatif aux menuiseries intérieures a été attribué à l'entreprise Montagu parce qu'elle avait obtenu le lot n° 6 relatif aux menuiseries extérieures ; que si aucune disposition du code des marchés publics n'interdit à la commission d'attribuer plusieurs lots à une même entreprise, elle ne pouvait, dans la mesure où le règlement de l'appel d'offres ne le prévoyait pas, attribuer à une même entreprise les marchés relatifs à des lots qu'elle estimait complémentaires sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises ; qu'en procédant ainsi, la commission d'appel d'offres a porté atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires ; que, dès lors, les marchés conclus avec les entreprises Coanus et Montagu à la suite d'une procédure irrégulière sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré en tant qu'il demandait l'annulation des marchés conclus, pour l'aménagement d'un centre social à Chatel-sur-Moselle, avec l'entreprise Rémy pour les lots 1 et 2, l'entreprise Coanus pour les lots 3, 4, 5 et 10 et l'entreprise Montagu pour les lots 6 et 7 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le déféré du préfet des Vosges tendant à l'annulation des marchés conclus, pour l'aménagement d'un centre social à Chatel-sur-Moselle, avec l'entreprise Rémy pour les lots 1 et 2, l'entreprise Coanus pour les lots 3, 4, 5 et 10 et l'entreprise Montagu pour les lots 6 et 7 est annulé.
Article 2 : Les marchés conclus par la commune de Chatel-sur-Moselle pour les travaux d'aménagement d'un centre social avec l'entreprise Rémy pour les lots 1 et 2, l'entreprise Coanus pour les lots 3, 4, 5 et 10 et l'entreprise Montagu pour les lots 6 et 7 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Vosges, à la commune de Chatel-sur-Moselle, à avec l'entreprise Rémy, à l'entreprise Coanus, à l'entreprise Montagu et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 144269
Date de la décision : 09/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Attribution des lots d'un marché - Nécessité de procéder à une comparaison lot par lot des offres des entreprises.

39-02-02-03-02 Si la commission d'appel d'offres est libre, en application de l'article 300 du code des marchés publics, pour départager les offres jugées équivalentes, de procéder à un nouvel appel d'offres ou de proposer aux entreprises des réductions substantielles du prix des prestations dans l'hypothèse où plusieurs lots leur seraient attribués, elle ne peut limiter cette consultation à une seule entreprise, mais doit respecter le principe d'égalité entre les différentes entreprises qui présentent une offre.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - CHOIX DES OFFRES - Départage d'offres équivalentes - Nouvel appel d'offres - Obligation de respecter le principe d'égalité.

39-02-02-03 Si aucune disposition du code des marchés publics n'interdit à la commission, pour un marché décomposé en lots, d'attribuer plusieurs lots à une même entreprise, elle ne peut, dans la mesure où le règlement de l'appel d'offres ne le prévoit pas, attribuer à une même entreprise les marchés relatifs à des lots qu'elle estime complémentaires sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises.


Références :

Code des marchés publics 300


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 144269
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144269.19941209
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