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09/12/1994 | FRANCE | N°147345

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 09 décembre 1994, 147345


Vu, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Serge LEBLOND, demeurant ... ; M. LEBLOND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 du directeur régional de l'Office des forêts pour la région Bretagne, portant rejet partiel de sa demande relative au versement, à compter du 18 juillet 1983, des rémunérations acce

ssoires prévues par la loi du 26 juillet 1955 ;
2°) d'annuler la...

Vu, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par M. Serge LEBLOND, demeurant ... ; M. LEBLOND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 du directeur régional de l'Office des forêts pour la région Bretagne, portant rejet partiel de sa demande relative au versement, à compter du 18 juillet 1983, des rémunérations accessoires prévues par la loi du 26 juillet 1955 ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 23 janvier 1986 du directeur régional de l'Office des forêts pour la région Bretagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 55-985 du 28 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955, réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes a étendu aux ingénieurs du génie rural, puis aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par l'effet d'un décret du 4 juin 1965, et aux agents placés sous leurs ordres, le droit à l'allocation de rémunération au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts-et-chaussées par la loi du 29 septembre 1948 et l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de ladite loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles un arrêté ministériel ne peut légalement déroger, que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ;
Considérant que M. LEBLOND, ingénieur des travaux des eaux et forêts en fonction au centre de l'Office national des forêts de Rennes, a bénéficié du 18 juillet 1983 au 28 février 1986 de congés reconnus par l'administration comme étant en rapport avec deux accidents de service antérieurs ; que l'intéressé, qui n'a pas participé pendant cette période à des opérations telles qu'elles sont définies par les textes susrappelés, ne remplit pas les conditions fixées par lesdites dispositions législatives et n'est donc pas légalement fondé à demander le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEBLOND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du 23 janvier 1986 du directeur régional de l'Office des forêts pour la région Bretagne, qui était tenu de lui refuser un droit au bénéfice des rémunérations accessoires ;
Article 1er : La requête de M. LEBLOND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge LEBLOND et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 147345
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 07 mars 1949
Décret 65-426 du 04 juin 1965
Loi 48-153 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 147345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147345.19941209
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