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09/12/1994 | FRANCE | N°149545;149546

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 décembre 1994, 149545 et 149546


Vu 1°), sous le n° 149 545, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1993 et 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'état, des affaires sociales de la santé et de la ville en date du 20 avril 1993 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dan

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Vu 1°), sous le n° 149 545, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1993 et 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'état, des affaires sociales de la santé et de la ville en date du 20 avril 1993 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, en tant que cet arrêté porte agrément d'un avenant du 16 février 1993 à la convention collective du 31 octobre 1951, d'une part, et d'un avenant du 12 mars 1992 à la convention collective du 15 mars 1966, d'autre part ;
Vu 2°), sous le n° 149 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1993 et 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE dont le siège est ... ; l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de la ville et du ministre délégué à la santé en date du 14 mai 1993 relatif à l'agrément de l'avenant du 12 mars 1992 à la convention collective du 15 mars 1966 ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et par le décret n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et de Me Goutet, avocat du Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des interventions :
Considérant que la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif a intérêt au maintien de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 20 avril 1993 en tant que cet arrêté porte agrément de l'avenant n° 93-03 du 16 février 1993 à la convention collective du 31 octobre 1951 ; que le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte a intérêt au maintien du même arrêté en tant que celui-ci, modifié par un arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de la ville et du ministre délégué à la santé en date du 14 mai 1993, porte agrément de l'avenant n° 235 du 12 mars 1992 à la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'ainsi, les interventions de ces deux groupements sont recevables ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par la loi du 6 janvier 1986 : "Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locauxet dans les conditions fixées par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1977, pris pour application de ces prescriptions législatives, modifié par les décrets des 7 décembre 1982 et du 14 mars 1988, les conventions et accords "ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977, les conventions et accords mentionnés à l'article 1er de ce décret "sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé des dépôts ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires" ; que, si le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire avaient, par un arrêté du 5 août 1992, refusé d'agréer l'avenant du 12 mars 1992, les dispositions réglementaires précitées ne faisaient pas obstacle à ce que, même après l'expiration du délai qu'elles prévoient, les ministres compétents accordent leur agrément à cet avenant ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'association requérante d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision refusant d'agréer l'une des conventions ou l'un des accords mentionnés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ne présente pas le caractère d'un acte créateur de droits ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient de prétendus droits acquis nés de l'arrêté du 5 août 1992 ;
Considérant, enfin, que l'effet de la décision agréant une convention ou un accord relevant des prescriptions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 rétroagit légalement à la date de la signature de cette convention ou de cet accord ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne s'oppose à ce que les ministres compétents agréent une convention ou un accord dont certaines stipulations doivent entrer en application à une date antérieure à la signature de cet acte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une rétroactivité illégale doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, que l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 20 avril et du 14 mai 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 11 860 F à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, pour les frais exposés par ce groupement et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et du syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte sont admises.
Article 2 : Les requêtes de l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS X... FRANCE sont rejetées.
Article 3 : L'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE est condamnée à verser la somme de 11 860 F à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX DE FRANCE, à la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, au syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Refus ministériel d'agréer une convention ou un accord applicable aux salariés d'établissements ou services sanitaires ou sociaux (article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifié par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986).

01-01-06-02-02 Le refus d'agréer l'une des conventions ou l'un des accords mentionnés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ne présente pas le caractère d'un acte créateur de droits.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Conventions et accords applicables aux salariés des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986) - A) Rétroactivité légale de l'agrément à la date de la signature de la convention - B) Rétroactivité légale de certaines clauses de la convention.

01-08-02-01 L'effet de la décision agréant une convention ou un accord relevant des prescriptions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 rétroagit légalement à la date de la signature de cette convention ou de cet accord. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne s'oppose à ce que les ministres compétents agréent une convention ou un accord dont certaines stipulations doivent entrer en application à une date antérieure à la signature de cet acte.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - Agrément ministériel des conventions et accords applicables aux salariés de ces établissements ou services (article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986) - A) Refus d'agrément - Acte non créateur de droits - B) Effets de l'agrément - Rétroactivité à la date de signature de la convention - C) Caractère rétroactif de la convention - Légalité.

04-03-01 a) Le refus d'agréer l'une des conventions ou l'un des accords mentionnés à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ne présente pas le caractère d'un acte créateur de droits. b) L'effet de la décision agréant une convention ou un accord relevant des prescriptions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 rétroagit légalement à la date de la signature de cette convention ou de cet accord. c) Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne s'oppose à ce que les ministres compétents agréent une convention ou un accord dont certaines stipulations doivent entrer en application à une date antérieure à la signature de cet acte.


Références :

Arrêté ministériel du 20 avril 1993 affaires sociales décision attaquée confirmation
Arrêté ministériel du 14 mai 1993 affaires sociales décision attaquée confirmation
Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 1, art. 3
Décret 82-1040 du 07 décembre 1982
Décret 88-248 du 14 mars 1988
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 86-17 du 06 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1994, n° 149545;149546
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149545;149546
Numéro NOR : CETATEXT000007868947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-09;149545 ?
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