Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une ordonnance en date du 5 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Beausoleil l'a remis à disposition de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Beausoleil,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 janvier 1993, n'était pas jointe la décision attaquée, contrairement aux dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 25 janvier 1993 l'invitant à régulariser sa demande a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé" le 3 février 1993 ; que, si M. X... soutient qu'il a bien retiré cette lettre et a répondu à la demande de régularisation qui lui était faite par une lettre en date du 8 mars 1993, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, alors qu'aucun courrier de sa part n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1992 par laquelle la commune de Beausoleil l'a remis à la disposition de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Sur les conclusions de la commune de Beausoleil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Beausoleil la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Beausoleil la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Beausoleil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.