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09/12/1994 | FRANCE | N°151781

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 151781


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Le Faouët (56320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1989 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande d'ouverture d'un bureau annexe notarial à Larmor-Plage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret

n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Le Faouët (56320) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1989 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande d'ouverture d'un bureau annexe notarial à Larmor-Plage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 23 du décret du 26 novembre 1971 : "La commission donne son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts, lorsque cette opération ne figure pas sur l'état prévu à l'article 2-2. Si, dans les six mois de sa saisine par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission n'a pas donné une réponse sur l'opération envisagée, son avis est réputé favorable" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ledit avis soit communiqué au demandeur ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse est suffisamment motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 : "sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir euxmêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à titre habituel, dans un local autre que leur étude ... Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou deux bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique" ;
Considérant que le ministre de la justice, sur avis de la commission de localisation des offices de notaires, pouvait légalement tenir compte, d'une part, de la distance séparant la commune du Faouët, siège de l'étude dont le requérant est titulaire, et la commune de Larmor-Plage où ce dernier sollicitait l'ouverture d'un bureau annexe et, d'autre part, du nombre des offices et des notaires installés dans l'agglomération dont cette commune fait partie ;
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de la justice pour refuser l'ouverture du bureau annexe à Larmor-Plage sollicitée par le requérant n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 2 juin 1993, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1989 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'ouverture d'un bureau annexe notarial à Larmor-Plage ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 23, art. 10, art. 2, annexe
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1994, n° 151781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151781
Numéro NOR : CETATEXT000007871011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-09;151781 ?
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