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09/12/1994 | FRANCE | N°151922

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 151922


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1990 et de celle prise sur recours gracieux du 30 novembre 1990, par lesquelles le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme a refusé de lui accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant qu'elle sollicitai

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2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
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Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1990 et de celle prise sur recours gracieux du 30 novembre 1990, par lesquelles le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme a refusé de lui accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant qu'elle sollicitait ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande ..." ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant, en premier lieu, que le délai de neuf mois prévu par l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la décision du 12 octobre 1990 par laquelle le chef de la direction départementale du développement social et de la santé de la Drôme a rejeté la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger présentée par Mme X... est intervenue après l'expiration dudit délai n'entache pas cette décision d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction de la demande d'agrément de Mme X... n'aurait pas été menée conformément aux exigences des dispositions du décret du 23 août 1985 ;
Considérant, enfin, que pour rejeter la demande d'agrément de Mme X..., le chef de la direction départementale du développement social et de la santé s'est fondé principalement sur l'état de santé de l'intéressée ainsi que sur son insuffisante compréhension des problèmes liés à l'adoption et les conditions de son environnement familial et social et a estimé que, dès lors, Mme X... ne présentait pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle serait susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité, qui en particulier et contrairement à ce que soutient la requérante n'a pas pris sa décision en fonction de son âge, ait fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions des 12 octobre et 30 novembre 1990 rejetant sa demande d'agrément ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Julienne X..., au département de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1994, n° 151922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151922
Numéro NOR : CETATEXT000007871016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-09;151922 ?
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