La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1994 | FRANCE | N°153390

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 153390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 1991 et celle du 24 février 1992, prises sur recours gracieux, par lesquelles le responsable du service de l'aide socia

le à l'enfance de Paris a refusé à Mlle X... l'agrément en vue de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 1993 et 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; le DEPARTEMENT DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 1991 et celle du 24 février 1992, prises sur recours gracieux, par lesquelles le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris a refusé à Mlle X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption d'un enfant présentée par Mlle X..., le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DE PARIS s'est fondé sur le caractère fragile de la personnalité de l'intéressée, sur l'imprécision de son projet d'adoption et sur son insuffisante appréhension des problèmes liés à l'adoption ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des comptesrendus des entretiens des enquêteurs avec l'intéressée que Mlle X... ne présenterait pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi en refusant l'agrément sollicité par l'intéressée, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus d'agrément des 24 juillet 1991 et 24 février 1992 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 153390
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 153390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153390.19941209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award