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09/12/1994 | FRANCE | N°156606

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 156606


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de Corscia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de Corscia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code électoral : "Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article 18 n'ont pas été observées" ; qu'aux termes de l'article 25 du même code :"Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéréssés devant le tribunal d'instance. (..) Le même droit appartient au préfet ou au sous-préfet" ; que l'article R10 du même code dispose que le tableau visé à l'article 20 précité est déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier ; qu'enfin, d'après l'article 12 du code électoral, le tribunal administratif statue dans les trois jours de sa saisine par le préfet et fixe, s'il y lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être refaites ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif est compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie par la commission administrative chargée de dresser et de réviser la liste électorale ; que la circonstance que les opérations de révision de la liste aient été refaites après leur annulation par le juge administratif saisi par déféré préfectoral n'est pas de nature à priver le préfet du droit de saisir à nouveau le juge administratif dans les conditions susrappelées, s'il estime que les formalités prescrites n'ont pas été observées ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admistratif de Bastia a rejeté comme irrecevable son déféré tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Corscia ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré :
Considérant qu'il résulte du dossier que la liste électorale de la commune de Corscia a été établie conformément aux directives du maire de la commune, membre de la commission et malgré l'opposition des deux autres délégués ; que la commission administrative n'a donc pas régulièrement statué ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse était fondé à demander l'annulation des opérations de révision de la liste de la commune de Corscia ; qu'il y a lieu d'annuler le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Corscia ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 11 février 1994 et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Corscia sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de Haute-Corse, au maire de Corscia et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

28-005-01 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES -Introduction de l'instance - Contestation par le préfet de la révision des listes - Pouvoirs du préfet - Droit de saisir le tribunal administratif des opérations refaites après une première annulation par le juge administratif.

28-005-01 La circonstance que les opérations de révision de la liste électorale aient été refaites après leur annulation par le juge administratif saisi par déféré préfectoral n'est pas de nature à priver le préfet du droit de saisir à nouveau le juge administratif, s'il estime que les formalités prescrites à l'article 18 du code électoral n'ont pas été observées.


Références :

Code électoral 20, 25, R10, 12


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1994, n° 156606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156606
Numéro NOR : CETATEXT000007841096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-09;156606 ?
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