Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlo X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 8 février 1994 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'infraction ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ;
Considérant que M. X... a été condamné en Italie à une peine de dix ans de réclusion pour vol à main armée, port et détention illégale d'armes et vol aggravé ; qu'il n'est pas contesté que cette peine n'est pas prescrite au regard de la loi italienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 384 du code pénal, le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle ; que les infractions commises par M. X... constituent donc des infractions criminelles au regard du droit français, quelles que soient leur qualification juridique au regard de la loi pénale italienne et la nature de la juridiction italienne ayant prononcé le jugement pris à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 763 du code de procédure pénale : "Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif" ; que, le jugement prononcé à l'encontre de M. X... étant devenu définitif le 25 octobre 1985, la peine n'était pas prescrite à la date de l'ordre d'incarcération décerné par la justice italienne le 21 mars 1991 ; qu'elle n'était donc pas prescrite le 8 février 1994, date du décret attaqué ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que les autorités françaises ont accordé son extradition au gouvernement italien pour l'exécution d'une peine prescrite en droit français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.