Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis à FLEURY-MEROGIS (91705) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 9 juin 1994 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne d'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ou ayant entraîné sacondamnation ; qu'aucune erreur évidente n'apparaît en l'espèce ; qu'il n'est pas établi que l'incarcération de M. X... en Espagne ferait courir à ce dernier les risques qu'il allègue ;
Considérant que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le décret attaqué, les autorités françaises ont accordé son extradition au gouvernement espagnol ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.