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09/12/1994 | FRANCE | N°85406

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 85406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES MARINAS BAIES et la SOCIETE CIVILE DES MARINAS DE NOUMEA, dont leur siège social est à la Pointe Brunelet (Nouvelle-Calédonie) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêt

é du 10 octobre 1984 du Haut-Commissaire de la République, chef du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES MARINAS BAIES et la SOCIETE CIVILE DES MARINAS DE NOUMEA, dont leur siège social est à la Pointe Brunelet (Nouvelle-Calédonie) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1984 du Haut-Commissaire de la République, chef du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances portant déchéance des droits desdites sociétés sur diverses parcelles sises à la Pointe Brunelet ayant fait l'objet d'un contrat de concession à charge d'endigage pour la réalisation d'un ensemble touristique après soustraction des terrains à l'action de la mer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat et notamment son article 64 ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et autres et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du territoire de Nouvelle-Calédonie,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'en application d'une concession d'endigage conclue le 10 février 1975, les sociétés requérantes se sont engagées à exonder diverses parcelles de terrain du domaine public maritime, à y réaliser un ensemble touristique, commercial et immobilier associé à un port de plaisance et à céder gratuitement à la collectivité concédante une superficie de 400 mètres carrés d'appartements faisant partie de cet ensemble ; qu'en contrepartie de ces trois engagements, la propriété des terrains exondés devait leur être transférée ; que la concession autorisait le concédant à déchoir unilatéralement le concessionnaire de ses droits en cas d'inexécution de ces conditions ;
Considérant que ladite convention a, dans son ensemble, le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de l'acte qui a prononcé la déchéance du concessionnaire et rappelé les effets qui en découlaient sur la propriété des terrains ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que l'article 7 de la loi du 28 décembre 1976 en vigueur à la date de l'acte attaqué range le domaine public maritime parmi les matières qui ressortissent à la compétence de l'Etat ; que l'arrêté attaqué a été pris au nom du conseil de Gouvernement du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances et après délibération de celui-ci, par le Haut-Commissaire de la République agissant en sa qualité de président dudit conseil ; que cette décision, prise par l'organe exécutif d'une collectivité territoriale dans une matière réservée par la loi à la compétence de l'Etat, émane donc d'une autorité incompétente ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deNouméa a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 26 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 1984 du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, prononçant la déchéance de la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, de la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES MARINAS BAIES et de la SOCIETE CIVILE DES MARINAS DE NOUMEA de leurs droits sur diverses parcelles exondées, issus de la convention du 10 février 1975, est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, à la SOCIETE CIVILE DES RESIDENCES MARINAS BAIES, à la SOCIETE CIVILE DES MARINAS DE NOUMEA et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85406
Date de la décision : 09/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - Outre-mer - Nouvelle-Calédonie - Répartition des compétences entre l'Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie - Compétence de l'Etat (article 7 de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976).

24-01-02, 46-01-02-01 L'article 7 de la loi du 28 décembre 1976, en vigueur à la date de la décision attaquée, range le domaine public maritime parmi les matières qui ressortissent à la compétence de l'Etat. L'arrêté, pris au nom du conseil de gouvernement du territoire de Nouvelle-Calédonie, par lequel le haut-commissaire de la République, agissant en qualité de président de ce conseil, a porté déchéance des droits d'une société sur des parcelles du domaine public maritime ayant fait l'objet d'une concession d'endigage est intervenu dans une matière réservée par la loi à la compétence de l'Etat. Incompétence du Haut-commissaire à prendre cet arrêté en sa qualité d'exécutif du territoire de Nouvelle-Calédonie.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence de l'Etat - Domaine public maritime.


Références :

Loi 76-1222 du 28 décembre 1976 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 85406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85406.19941209
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