La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1994 | FRANCE | N°104494

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 104494


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à La Charité-sur-Loire (58400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation administrative pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59 308 du 14 février 1959 relati...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à La Charité-sur-Loire (58400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation administrative pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59 308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors applicable, auquel ne déroge pas l'article 15 du décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège : "Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., professeur d'enseignement général de collège affecté dans l'académie de Dijon a saisi le recteur de cette académie, les 28 février, 17 mai et 30 décembre 1985, de demandes tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1985 ; que, dans les termes où elles étaient rédigées, ces demandes ne contenaient aucune allusion à la saisine de la commission administrative paritaire des professeurs d'enseignement général de collège et ne peuvent être regardées comme formées en application des dispositions précitées ; que, dès lors, le recteur n'était pas tenu de demander l'avis de la commission administrative paritaire ; que la circonstance que cette commission a été saisie des contestations présentées par des collègues du requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le recteur a déclaré devant la commission administrative paritaire saisie du cas des collègues de M. X... qu'il soutenait par principe la position des chefs d'établissement, cette déclaration n'implique pas qu'il n'ait pas tenu compte de la manière de servir de ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les faits évoqués dans le rapport du chef d'établissement en date du 28 février 1985 étaient suffisamment précis pour permettre au requérant, contrairement à ce qu'il prétend, de contester la réalité de ces faits devant les premiers juges et, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que ces faits aient été inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 104494
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6
Décret 69-494 du 30 mai 1969 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 104494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104494.19941212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award